Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-25.093

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° T 19-25.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Mas Pres Gallician, 2°/ la société Mas Pres Gallician, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc, M. [B] [T], ont formé le pourvoi n° T 19-25.093 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [U] immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [U] vignobles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Foncier Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [W] [U] et fils [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société [U] aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Société européenne d'aménagement foncier et de promotion immobilière (SEAFPI), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [T] et de la société Mas Pres Gallician, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés [U] immobilier, [U] vignobles, Foncier Languedoc, [W] [U] et fils [B], et [U] aménagement, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et la société Mas Pres Gallician aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Mas Pres Gallician et les condamne à payer aux sociétés [U] immobilier, [U] vignobles, Foncier Languedoc, [W] [U] et fils [B], et [U] aménagement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la société Mas Pres Gallician Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la SARL Mas Pres Gallician (désormais représentée par un mandataire ad hoc, M. [T]) de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés [U] et Foncier Languedoc ; AUX MOTIFS QUE le contrat de lobbying inséré dans le protocole d'accord du 3 novembre 2003 énonce que la société Mas Pres Gallician, alors en cours de formation, entend se doter notamment dans le cadre du contrat de travail passé avec M. [T] d'un réseau relationnel susceptible de concourir à l'activité des aménageurs régionaux, notamment dans le cadre d'études préliminaires et de contacts avec l'ensemble des décideurs locaux et territoriaux ; qu'il est également stipulé que la société Mas Pres Gallician ne sera tenue par aucune exclusivité territoriale et d'activité vis-à-vis du groupe [U] mais s'interdit de travailler avec plusieurs aménageurs sur une même commune sauf si l'importance de l'opération le justifie et après accord exprès du groupe [U], que le territoire d'intervention de la société Mas Pres Gallician sera le [Localité 1] Sud de la France, que celle-ci accepte de consacrer un tiers de son activité de lobbying et de représentation aux sociétés du groupe [U] soit environ 700 heures par an, que dans le cadre de sa mission, la société Mas Pres Gallician déléguera M. [T] ou toute personne susceptible de remplir sa prestation de manière à participer à la politique de développement du groupe [U] en qualité d'aménageur et qu'elle assistera périodiquement à ses réunions commerciales afin de définir en