Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-12.857
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10564 F Pourvoi n° P 20-12.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.857 contre l'arrêtrendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Pasthier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Médica France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Pasthier, de la société Médica France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer aux sociétés Groupe Pasthier et Médica France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par madame [L] en ce qu'elle était dirigée contre la société Medica France ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constituait une fin de non-recevoir tout moyen qui tendait à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les articles 31 et 32 du même code disposaient que l'action était ouverte à tous ceux qui avaient un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribuait le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifiait pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'était irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'enfin, il résultait des dispositions de l'article 1165 du code civil que les conventions n'avaient d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisaient point aux tiers et ne lui profitaient que dans le cas prévu par l'article 1121 ; que Mme [L] invoquait l'existence d'une faute commise par la SAS Groupe Pasthier dans l'exécution du contrat conclu entre les parties le 30 juin 2008 dans le cadre de la cession des actions composant le capital de la SASU « [Établissement 1] » ; qu'il était constant que le 26 avril 2011, la SA Médica France avait procédé au rachat des actions composant le capital de la société Groupe Pasthier auprès de la société Pasthier Benelux, de M. [B] [F] et de M. [C] [Z], pour un montant de 15 500 000 euros ; que si Mme [L] faisait valoir que la SA Médica France était subrogée dans les droits et obligations de la SAS Groupe Pasthier, elle n'en rapportait pas la preuve, alors même que la Sa Médica France était tiers au contrat litigieux ; qu'en conséquence, c'était à bon droit que le premier juge avait déclaré irrecevable l'action de Mme [L] dirigée contre la Sa Médica France (arrêt, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constituait une fin de non-recevoir tout moyen qui tendait à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa de