Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-17.652

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10566 F Pourvoi n° A 20-17.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [I] [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.652 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle Viasanté, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Orasanté LR, prise en son établissement secondaire [Adresse 3], 2°/ à la société Vicat produits industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [F], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Vicat Produits Industriels, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Vicat produits industriels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 17 janvier 2017 et d'avoir débouté M. [O] [F] de toutes ses demandes à l'encontre de la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS ; Aux motifs que, « C'est pertinemment que le premier juge a rappelé les dispositions qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux à savoir les articles 1245 à 1245-17 du code civil anciennement 1386-1 à 1386-18 et en particulier l'article 1245-3 ( 1386-4 ancien) selon lequel un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans cette appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Il est constant que la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre s'entend d'un usage normal du produit, sans abus et compte tenu des circonstances. Par ailleurs la référence dans le texte au terme « on » renforcée par l'usage du terme « raisonnablement » impose d'apprécier le défaut selon les informations concernant tant le produit que ses conditions d'utilisation et de déterminer le degré d'attente du consommateur par référence au comportement d'un individu moyen. Il n'existe pas en appel de discussion sur le fait comme cela ressort du rapport d'expertise de [Y] [B] que la composition de l'enduit acheté et utilisé par [I] [O] [F] portant le n° 2275, appartenant au lot 306350 et fabriqué par la société VPI ne présente pas de défaut dans sa composition qui est conforme aux indications de composition figurant sur le produit et qui apparaît habituelle » en regard de celles rencontrées pour ce type de matériau. Concernant le défaut de sécurité il ressort de l'expertise de [Y] [B] que figure sur l'emballage de l'enduit à côté du logo danger «irritant » le texte suivant : ? Contient du Ciment ? Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau ? Risque de lésions oculaires graves ? Conserver hors de la portée des enfants ? En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste ? Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage ? En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui mont