Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-10.914

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10567 F Pourvoi n° B 20-10.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.914 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Maif à verser à Mme [X] la somme de 210.000 ? au titre de la valeur vénale de l'immeuble endommagé, et d'AVOIR dit que les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 210.000 ? courent à compter du 10 novembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du contrat conclu entre Mme [X] et la Maif, sont garantis les dommages affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, à la condition de la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle et la garantie est accordée à concurrence du montant des dommages, dans la limite des plafonds indiqués aux conditions particulières ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire considère que l'immeuble était sans doute récupérable mais pas après de simples reprises des têtes de poteaux endommagés, ces reprises n'assurant du reste pas la résistance initiale du bâtiment avant séisme ; que c'est la raison pour laquelle il préconise la démolition du palier (1er étage), de l'escalier et des balcons et leur reconstruction dans une architecture éventuellement à l'identique mais soutenue par des voiles dimensionnés selon les règlements actuels et non par de simples poteaux qui auraient pu être mise en oeuvre dans les années 1970 ; que cet expert indique donc que l'immeuble est structurellement réparable à condition de mettre en oeuvre les normes parasismiques en vigueur avec des voiles fondés au sol et une étude préalable de sol ; que les travaux nécessaires à la reprise de l'immeuble se montent à la somme de 129.330,00 euros ; qu'après un calcul des différentes sommes proposées par l'expert, la cour s'est aperçue qu'il avait commis une erreur dans son addition ; que selon l'expert, la valeur vénale de la maison avant le séisme incluant le coefficient de vétusté est de 210.000 ? ; que le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible de réparer l'immeuble et a condamné la Maif au paiement de la valeur vénale de la maison, outre des frais annexes ; que la compagnie d'assurance critique la décision, soutenant que l'expert ne peut, à la fois, conclure que l'immeuble est réparable et préconiser sa démolition à fin de reconstruction ; qu'elle souligne qu'il n