Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-10.039
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° A 20-10.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.039 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS-APF), 4°/ à l'Association ANRAS-APF, prise en qualité d'administrateur ad hoc de M. [R] [W], ayant toutes deux leurs siège [Adresse 4], 5°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [W], de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte du désistement de M. [S] en ce qu'il est dirigé contre l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS-APF) et l'Association ANRAS-APF en qualité d'administrateur ad hoc de M. [R] [W]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [C] [W] et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [S] à payer à Mme [A] [Q], M. [C] [W] et M. [R] [W] la somme de 54 000 euros chacun en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 3 de la loi du 25 Ventôse an XI les notaires "sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis" ; ils doivent, cependant, s'abstenir de conférer le caractère authentique à une convention qui se révèle contraire à l'ordre public ou illicite ou dont ils savent qu'elle méconnaît les droits d'un tiers pour être passée en fraude de leurs droits ; qu'aucun grief ne peut être fait à Me [S] pour avoir passé en octobre 2007 l'acte authentique d'achat de l'immeuble de [Localité 1] au profit de Mme [Y] dans la mesure où il ne disposait d'aucun élément de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations qui lui ont été faites, notamment quant à l'origine des fonds apportés par l'acquéreur à concurrence de la totalité du prix d'achat de 264.000 ? sauf un prêt de faible montant de 30.000 ? souscrit auprès d'une banque connue alors qu'il n'était pas le notaire chargé de la succession de M. [W] ni des intérêts des enfants ; qu'en revanche, lors de la passation de l'acte authentique de revente en date du 23 juillet 2009 conclu par Mme [Y] avec un tiers acquéreur, Me [S] ne pouvait pas ignorer l'existence de fortes suspicions de détournement des fonds ayant servi à acquérir l'immeuble puisqu'il en avait été informé dès le 22 janvier 2009 par la transmission par l'ANRAS APF, faisant suite à un entretien téléphonique du même jour, de l'ordonnance du juge des tutelles du 12 mars 2008 la désignant comme mandataire ad hoc qui mentionnait expressément que Mme [Y] n'avait pas justifié du placement de la somme de 379.621,39 ? au profit de ses enfants et qui lui demandait de lui "faire parvenir vos propositions afin de régulariser la situation patrimoniale des enfants, que je transmettrais au juge des tutelles&