Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-11.101

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10572 F Pourvoi n° E 20-11.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [R] [H], 2°/ Mme [X] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-11.101 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économmique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solféa, 2°/ à la société Brouard Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciel énergie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de Mme [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] M. et Mme [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE LES AVOIR condamnés à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 25 800 ? ; AUX MOTIFS QUE « la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par la banque Solfea à la société Ciel Energie, sauf pour M. et Mme [H] à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'attestation de fin de travaux était très précise puisqu'elle certifiait que les travaux objet du financement avaient été réalisés et étaient conformes au devis et qu'ils demandaient en conséquence à la banque Solféa de payer la somme de 25 800 euros représentant le montant du crédit ; que les époux [H] ne peuvent soutenir aujourd'hui qu'ils n'avaient pas compris le sens de cette attestation ; que c'est sans bonne foi qu'ils prétendent qu'aucun numéro de dossier ou d'adhérent ne permettait de relier le consommateur au contrat de crédit puisqu'ils n'avaient quant à eux pas besoin d'un tel numéro pour attester que les seuls travaux qu'ils avaient commandés à Ciel Energie avaient été exécutés et qu'il n'existait aucun doute sur le contrat visé par cette attestation puisque leur nom et leur adresse étaient précisés ; que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds aux prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (cf notamment, Cass. civ . 1ère , 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16680) ; que les intimées sont donc irrecevables à reprocher à la banque Solféa d'avoir débloqué les fonds avant la réalisation des travaux ; qu'ils ne sont cependant pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, irrecevables à se prévaloir d'une autre faute commise par l'établissement prêteur ; que les intimés font à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des di