Première chambre civile, 30 juin 2021 — 15-23.308
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10573 F Pourvoi n° V 15-23.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [G] [U], 2°/ Mme [H] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 15-23.308 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DM Energies, 3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], et au [Adresse 5], 4°/ à la société Energies renouvelables francaises ERF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ERF, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Monsieur [U] de sa demande de résolution du contrat conclu le 26 février 2009 avec la société ERF, déboutant Monsieur [U] de ses demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué : « Sur le fond quant à la validité du contrat principal le 26 février 2009, suite à un démarchage à domicile, M. [U] a acheté auprès de la société ERF un « pacsolaire 150 », fabriqué par la société DM Energies, pour le prix de 32 000 euros. Ce matériel était censé assurer la totalité des besoins énergétiques de sa maison. Il comportait une pompe à chaleur combinée à un ballon d'eau chaude de 600/170 litres. Le financement de cette installation était assurée par deux établissements, la société DOMOFINANCE et la société SOFEMO qui prêtaient chacune la somme de 16 000 euros. Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2009, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [U] un prêt affecté au financement du PAC remboursable en 144 mensualités de 177, 79 euros, assurance comprise avec intérêts au taux effectif global de 6,60 % l'an. Suivant offre préalable acceptée le même jour, le 26 février 2009, la société SOFEMO a consenti à M. [U] et à sa fille un prêt affecté au financement du PAC remboursable en 60 mensualités de 386, 78 euros, assurance comprise, avec intérêts au taux effectif global de 7,97 % l'an. Le système a connu de graves dysfonctionnements fin 2009. La société SMPAC est intervenue suite à la panne. Selon la fiche d'intervention de la société SMPAC, la panne était due à un défaut de fabrication et nécessitait la prise en charge par le fabriquant. M. [U] a adressé en vain des réclamations à la société ERF. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, de même que la société DM Energies. M. [U], en raison de cette panne, a fait réinstaller son anci