Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-14.986

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10575 F Pourvoi n° C 20-14.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [U] [N], 2°/ Mme [F] [I], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-14.986 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; AUX MOTIFS QUE sur l'inexactitude du TEG, du taux de période et de l'usage de l'année lombarde, (?) sur le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, (?) il est de jurisprudence constante que le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile, quelle que soit la nature du prêt consenti, qu'il s'agisse d'un prêt professionnel ou non professionnel ; qu'en revanche, si le recours au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas exclu pour les professionnels, elle n'est pas admise à l'égard des emprunteurs non professionnels ; que pour répondre à l'argumentation des emprunteurs qui contestent que pour le taux d'intérêts conventionnels, l'article R. 313-1 dans sa rédaction en vigueur au litige s'applique, il est également de jurisprudence constante que l'interdiction de calcul des intérêts sur une année de 360 jours s'applique tant aux taux conventionnel qu'au TEG ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt stipule un taux d'intérêt effectif global de 6,12 % et mentionne un taux de période de 0,51000 % ; qu'il revient aux emprunteurs de rapporter la preuve d'une erreur du TEG et du calcul effectif des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile ; qu'il leur appartient donc d'établir par le recours à une démonstration mathématique, c'est-à-dire un calcul vérifiable, qu'il a été fait application du diviseur 360 ; que les époux [N] prenant en compte la période de mise à disposition des fonds après une période de franchise, qui ne constitue pas un mois plein (15 décembre 2001 au 31 décembre 2001) indiquent qu'ils ont payé 123,34 euros d'intérêts comme en atteste le tableau d'amortissement, ce qui confirme que le calcul des intérêts a été fait sur la base de l'année 360 et non de l'année civile ; qu'ils s'en rapportent ensuite aux indications des rapports qu'ils produisent lesquels font cependant référence à une méthode que conteste la banque ; que cette dernière soutient que le calcul réalisé par la société Humania conduit inévitablement à un écart, dès lors qu'il comporte un biais ; qu'il part en effet de l'arrondi du taux de période porté dans l'offre de prêt ; qu'or, la banque prétend à juste titre que l'arrondi est obligatoire pour être inscrit sur l'offre sauf à porter d'un taux (sic) qui comportera