Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-16.557
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° K 20-16.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [R] [L], 2°/ Mme [F] [S], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-16.557 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L], et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Marseille ayant débouté les époux [L] de leurs demandes, fins et prétentions, dit que la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse avait prononcé valablement la déchéance du terme concernant le contrat de prêt souscrit le 8 février 2007 et dit qu'aucune faute contractuelle n'était établie envers la Caisse d'Epargne ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la banque est tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que c'est à l'emprunteur qu'il incombe la preuve de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières, ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'inadaptation du prêt s'entend de son risque de non remboursement ; que le prêteur supporte la charge de la preuve du caractère averti de l'emprunteur ; qu'il sera liminairement observé que, contrairement aux allégations de M. et Mme [L], la reconnaissance de la responsabilité de la Caisse d'Epargne par jugement du 11 mars 2014 du tribunal d'instance de Marseille a été retenue, non relativement au prêt en litige mais pour un prêt postérieur ; que la CEPAC ne justifie pas que M. et Mme [L] avaient la qualité d'emprunteurs avertis, ce que la seule profession de comptable de l'époux est insuffisante à caractériser ; que comme le relève à juste titre M. [L] le curriculum vitae qu'il a posté sur LinkedIn, dont elle se prévaut, est bien postérieur au prêt consenti en 2007, puisqu'il est fait référence à un emploi occupé depuis le mois d'avril 2011 ; que le seul fait qu'ils aient acquis antérieurement deux biens immobiliers au moyen d'emprunts ne permet pas davantage d'établir qu'ils aient eu des compétences financières particulières ; que M. et Mme [L] ne sauraient faire grief à la banque de n'avoir pas donné suite à la demande de prêt relais d'un montant de 280.000 euros et un prêt modulable de 165.000 euros remboursable en 300 mensualités de 917,72 euros qu'ils avaient formée le 22 août 2006, un établissement financier n'étant aucunement obligé d'accorder à un emprunteur le crédit qu'il demande et ce fait étant en tout état de cause antérieur de plusieurs mois à l'offre qu'ils ont acceptée ; qu