Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 19-10.668
Textes visés
- Article 964 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 673 FS-B Pourvoi n° P 19-10.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ Mme [I] [M], épouse [W], 2°/ M. [D] [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 19-10.668 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller, M. de Leiris, conseiller référendaire le plus ancien ayant voix délibérative, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [W] devant un tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme qu'elle avait réglée en sa qualité de caution. Un jugement a fait droit à la demande et M. et Mme [W] en ont interjeté appel. Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. 2. Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu' en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 précité, c'est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l' audience à l'issue de laquelle le juge a statué, qu'elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée. 3. M. et Mme [W] ayant été convoqués à l'audience de la cour d'appel qui a déclaré leur appel irrecevable à défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 963 précité, leur pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel et de les condamner in solidum à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel alors que « la cour d'appel, se prononçant sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office a relevé, pour juger irrecevable l'appel, que M. et Mme [W] ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les exposants à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts alors qu'il ne ressort pas des productions et du dossier de la procédure qu'un avis a préalablement été adressé par le greffe à l'avocat de M. et Mme [W] en vue de cette justification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe. 6. Il ressort des productions en défense que le greffe de la cour d'appel a, le 16 juillet 2018, in