Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 19-24.316
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° Y 19-24.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1] (Polynésie française), 2°/ Mme [U] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2] (Polynésie française), toutes deux agissant en qualité de légataires universelles d'[T] [W], décédé le [Date décès 1] 2017, ont formé le pourvoi n° Y 19-24.316 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [G] [H] [L], épouse [X], domiciliée chez M. [N] [J], [Adresse 3] (Polynésie française), 2°/ à Mme [E] [K] [V], épouse [X], domiciliée [Adresse 3] (Polynésie française), prises toutes deux en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [M] [W], 3°/ à Mme [C] [P] [L], domiciliée [Adresse 4] (Polynésie française), prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit d'[Q] [L], lui-même venant aux droits de [M] [W], 4°/ à M. [R] [F] [W]-[L], domicilié [Adresse 5] (Polynésie française), 5°/ à Mme [L] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 6] (Polynésie française), prises toutes deux en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [M] [W], 6°/ à [M] [W], ayant été domicilié [Adresse 7] (Polynésie française), décédé le [Date décès 2] 2002, 7°/ à M. [A] [B] [X] [L], domicilié [Adresse 8] (Polynésie française), pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [M] [W], 8°/ à Mme [Z] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 9] (Polynésie française), 9°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 10] (Polynésie française), pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [B] [X] [L], 10°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 3] (Polynésie française), venant aux droits d'[T] [W], 11°/ à la société [Q]-[U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11] (Polynésie française), défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [O] [X] et Mme [L] épouse [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Q]-[U], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [L] épouse [X], Mme [V] épouse [X], Mme [C] [L], M. [W]-[L], Mme [W] épouse [F] et Mme [Y] [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [X] et à Mme [C] de ce qu'elles reprennent l'instance devant la Cour de cassation contre les ayants droit de [M] [W], décédé, soit Mme [V] [G] [H] [L] épouse [X], Mme [E] [K] [V] épouse [X], M. [R] [F] [W]-[L], Mme [L] [W], M. [A] [B] [X] [L] et Mme [C] [P] [L]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juillet 2019), Mme [X] et Mme [C], agissant en qualité de légataires universelles d'[T] [W], ont repris l'instance en révision, diligentée en 2014 par le de cujus, à l'encontre d'un arrêt rendu le 4 avril 2011 par la cour d'appel de Papeete, qui a ordonné le partage des terres dépendant de la succession de [G] [W] et a ordonné une expertise en vue de constituer les huit lots dévolus aux héritiers. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [X] et Mme [C] font grief à l'arrêt de juger irrecevable le recours en révision et de les condamner au paiement d'une amende civile, alors « que le recours en révision doit faire l'objet d'une communication au ministère public, laquelle est faite à la diligence du juge ; qu'il ne s'infère pourtant, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le représentant du ministère public ait eu communication du recours en révision initialement formé par feu [T] [W] et poursuivi par les exposantes ; que la cour d'appel a donc statué au prix d'une violation des articles 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recou