Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 19-25.728
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° G 19-25.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.728 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2019) M. [W] a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Altran Technologies, une première fois le 25 juin 2018, puis une seconde fois, le 28 juin 2018. Par ordonnance du 27 novembre 2018 , le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la première déclaration d'appel, faute de remise de conclusions de l'appelant. 2.Le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel formé le 28 juin 2018, par une ordonnance du 5 avril 2019 que M. [W] a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors : « 1°/ que l'appel formé après un premier appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties est recevable dès lors que l'ordonnance constatant la caducité du premier appel est postérieure à la déclaration du second appel ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°/ que, tant qu'il agit avant l'expiration du délai de recours, l'appelant a intérêt à former un second appel après un premier appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties, dont la caducité risque d'être prononcée faute de production des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en retenant que la cour avait été régulièrement saisie du premier appel de sorte que M. [W] était irrecevable, faute d'intérêt, à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes, après avoir pourtant constaté que la première déclaration d'appel avait postérieurement été jugée caduque, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ; 3°/ en toute hypothèse, que l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir de son auteur, du second appel dirigé contre le même jugement et entre les mêmes parties qu'une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas encore été constatée porte, du fait de l'irrecevabilité à former un second appel après le constat de cette caducité par application de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en déclarant le second d'appel de M. [W] irrecevable, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4.Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. 5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. N