Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-15.118
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° W 20-15.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ M. [T] [M], 2°/ M. [W] [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-15.118 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2019), M. [T] [M], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [W] [M], a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant partiellement débouté de ses demandes à l'encontre de la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse. 2. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel, faute de remise au greffe par l'appelant de ses conclusions par voie électronique dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Examen du moyen 3. MM. [M] font grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [M], selon déclaration du 25 septembre 2018, contre le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 15 mai 2018 alors que « copie des conclusions de l'appelant doit être remise au greffe par voie électronique avec la justification de leur notification dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, peu important les mentions du message par lequel elles le sont ; qu'en déclarant caduc l'appel formé le 25 septembre 2018, après avoir constaté que l'appelant avait transmis ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 12 novembre 2018, soit moins de trois mois après la déclaration d'appel, au motif impropre que le message ne concernait que la justification de la signification des conclusions aux intimés, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. En retenant, par une appréciation souveraine du contenu du message que l'avocat de MM. [M] a adressé au greffe de la cour d'appel par le RPVA, qu'il ne concernait que la justification de la signification des conclusions aux intimés et non la remise desdites conclusions au greffe, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [M]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré caduc l'appel interjeté par M. [M] selon déclaration du 25 septembre 2018 contre le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 15 mai 2018 ; AUX MOTIFS QU'un message RPVA émanant du conseil de l'appelant a en effet été adressé le 12 novembre 2018 contenant la signification de la déclaration d'appel et des conclusions aux deux intimés défaillants ; que le conseiller de la mise en état a à juste titre considéré que la cour n'a pas été destinataire des conclusions de l'appel dans le délai de trois mois imparti par l'article