Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-12.514
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° R 20-12.514 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [R] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 Mme [R] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-12.514 contre le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d'instance de Fréjus, dans le litige l'opposant : 1°/ aux Établissements SIP Fréjus, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué ([Localité 1], 21 mars 2019), rendu en dernier ressort, Mme [L] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a, par décision du 22 août 2018, déclaré sa demande irrecevable à raison de sa mauvaise foi et de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux. 2. Mme [L] a saisi le juge d'un tribunal d?instance pour contester cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers alors « que, dans ses observations du 21 février 2019, déclarées recevables, outre l'aggravation de son état de santé, elle invoquait des recherches en vue de l'obtention d'un logement moins onéreux, effectuées postérieurement à la décision du 18 mai 2018 statuant sur son premier dossier de surendettement, et produisait à cet égard les pièces n° 19 du 24 juillet 2018, 20 du 10 septembre 2018, 24 du 20 novembre 2018, 26 du 5 septembre 2018, 35 du 16 août 2018, 36 du 30 août 2018 et 47 du 2 janvier 2019, justifiant de ces recherches; que le juge, qui a constaté qu'elle avait été une première fois déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux et de sa mauvaise foi, ne pouvait dès lors retenir que cette dernière ne faisait état d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier, sans violer l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers, le jugement retient, d'une part, que ce n'est pas en déposant un nouveau dossier de surendettement que la débitrice « saurait faire bon marché d'un précédent jugement », lequel a conclu à son irrecevabilité au bénéfice de cette procédure sur les mêmes éléments que ceux qui sont débattus au cours de la présente procédure, et d'autre part, que Mme [L] ne fait état, aux termes de ses observations écrites, d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier. 7. En statuant ainsi, alors que les observations écrites de Mme [L] faisaient état de pièces postérieures à la procédure précédente et notamment au jugement du 18 mai 2018, le juge du tribunal d'instance, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par le juge du tribunal d?instance de Fréjus ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles s