Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 19-25.743
Textes visés
- Article 114 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° Z 19-25.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.743 contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Tours, dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Orange, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Tours, 15 octobre 2019), par une déclaration de saisine de la juridiction adressée au greffe, M. [M] a demandé la condamnation de la société Orange au paiement de diverses sommes. 2. Invoquant le recours de M. [M] aux services du site internet « litiges.fr » de la société « demanderjustice.com », la société Orange a soulevé in limine litis, sur le fondement des articles 1er, 117, 414 et 828 du code de procédure civile, une exception de nullité de la déclaration de saisine. 3. A l'audience, les parties ont comparu. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 114 du code de procédure civile : 5. L'absence ou l'irrégularité d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme, prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115 du même code, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte. 6. Pour juger la déclaration de saisine irrégulière et nulle, le jugement retient que M. [M] n'est pas le signataire de la déclaration au greffe. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la déclaration de saisine du tribunal, figurant en production, qu'elle était revêtue de la signature électronique de M. [M] et que cette irrégularité constitue un vice de forme, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement déclarant irrégulière et donc nulle la déclaration au greffe du 7 janvier 2019 au nom de M. [M] entraîne celle des dispositions ayant dit et jugé que cette société n'avait aucun pouvoir de représentation lui permettant d'effectuer cette déclaration et de celles relatives au rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ; Condamne la société Orange aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code du procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief