Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-14.079

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° S 20-14.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 Mme [V] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.079 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société BR et associés, société civile professionnelle, prise en la personne de M. [Z] [K], dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 3], venant aux droits de M. [G] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), le 8 novembre 2017, la société BR et associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4], a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [V] pour paiement d'un solde de créance sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2011. 2. Mme [V] a sollicité la mainlevée de cette saisie-attribution devant un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BR et associés, es qualités, une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la condamnation à réparer les conséquences d'une procédure abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [V] résiste au paiement des sommes de manière abusive et de mauvaise foi sans caractériser l'abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code. » Réponse au moyen 5. Vu l'article 1240 du code civil : 6. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute. 7. Pour condamner Mme [V] à payer à la société BR et associés, es qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que depuis une ordonnance de référé en date du 2 avril 2003, Mme [V] tente de se soustraire au paiement des sommes, cette résistance abusive et de mauvaise foi, encore démontrée par l'appel interjeté contre la décision du 3 juillet 2018, justifie l'allocation de dommages-intérêts qui seront cependant modérés à la somme de 1 000 euros, compte tenu du préjudice subi par la société [Adresse 4], en liquidation judiciaire, dont le besoin de recouvrer ses créances est patent. 8. Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [V] à payer à la société BR et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4], une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que les dépens et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société BR et associés, en qualité de liquidateu