Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-13.306
Textes visés
- Article L. 711-3 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° B 20-13.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.306 contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Châteauroux (juge d'instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du [Adresse 3], 2°/ à la société EDF, service client, dont le siège est chez Intrum Justitia, [Adresse 4], 3°/ à la société Lorillou auto services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société SIPE Montmorillon, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 7], 6°/ à la société SE des Etablissements Frelon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la caisse de Crédit mutuel du Centre, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à la caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont le siège est Tour Incity, [Adresse 11], 10°/ à la société Natixis financement, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 13], 12°/ à la Trésorerie de Loches, dont le siège est [Adresse 14], 13°/ à la société Orange contentieux, dont le siège est chez Effico Soreco, [Adresse 15], 14°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 16], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [F], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Centre, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Châteauroux, 19 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [F] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [F] fait grief au jugement de dire son recours mal fondé, de confirmer la décision de la commission de surendettement de l'Indre du 22 janvier 2019 et de le déclarer, en conséquence, irrecevable au bénéfice d'un nouveau dossier relatif au traitement du surendettement des particuliers, alors « que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée mise en liquidation judiciaire ne suffit pas à faire relever celui-ci du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; que pour avoir décidé du contraire le tribunal d'instance a violé l'article L 711-3 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, M. [F] ayant critiqué devant le tribunal d'instance la motivation de la commission de surendettement retenant notamment son inéligibilité à cette procédure et le juge de ce tribunal ayant fondé sa décision sur la qualité de gérant de la société Sell Well de M. [F], le moyen, qui ne nécessite la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations du jugement attaqué, est de pur droit. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 711-3 du code de la consommation : 6. Il résulte de ce texte que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce. 7. Pour déclarer M. [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance retient que M. [F] est le gérant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. 8. En statu