Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-14.126

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° T 20-14.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La SCI [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.126 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI [Adresse 1], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2019), le Crédit immobilier de France développement (la banque), venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI [Adresse 1] (la SCI), qui a saisi un juge de l'exécution, notamment d'une demande d'annulation de ce commandement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et notamment d'annulation du commandement de saisie-vente alors « qu'à supposer même qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire précisant que la nullité d'un commandement de saisie vente n'est pas encourue lorsque celui-ci est délivré pour une somme supérieure à celle qui est due au créancier, l'acte de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette ne peut demeurer valable qu'à concurrence de ce seul montant ; qu'en ne retranchant pas d'office de la créance faisant l'objet de la saisie-vente la somme de 45 805,87 euros, correspondant à l'indemnité de défaillance mentionnée dans le commandement, laquelle selon ses propres constatations n'avait pourtant pas été stipulée dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 221-1du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 4. Ayant exactement retenu, après avoir relevé que l'indemnité de défaillance appliquée par la banque n'avait pas été convenue dans le contrat la liant à la SCI, que l'erreur avérée sur le montant de la somme visée par le commandement critiqué n'est toutefois pas une cause de nullité de l'acte, la saisie pratiquée pour un montant erroné n'étant pas affectée dans sa régularité, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à un cantonnement de la saisie qui ne lui était pas demandé, a statué comme elle l'a fait. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI [Adresse 1] et la condamne à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI [Adresse 1] PREMIER M