Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-14.127
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° U 20-14.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La SCI du Domaine de Notre-Dame, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.127 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, venant aux droit du Crédit immobilier d'Alsace-Lorraine filiale financière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI du Domaine de Notre-Dame, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2019), le Crédit immobilier de France développement (la banque), venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, a fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution à l'encontre de la SCI du Domaine de Notre-Dame (la SCI), qui a saisi un juge de l'exécution, notamment d'une demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et notamment d'annulation de la saisie-attribution et du commandement alors : « 2°/ subsidiairement, qu'à supposer même qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire précisant que la nullité d'un commandement de saisie vente n'est pas encourue lorsque celui-ci est délivré pour une somme supérieure à celle qui est due au créancier, l'acte de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette ne peut demeurer valable qu'à concurrence de ce seul montant ; qu'en ne retranchant pas d'office de la créance faisant l'objet de la saisie-vente la somme de 28 205,62 euros, correspondant à l'indemnité de défaillance mentionnée dans le commandement, laquelle selon ses propres constatations n'avait pourtant pas été stipulée dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 221-1du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que l'acte de saisie-attribution, délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette, ne peut en toute hypothèse demeurer valable qu'à concurrence de ce seul montant ; qu'en ne retranchant pas d'office, de la créance, faisant l'objet de la saisie-attribution, la somme de 28 205,62 euros correspondant à l'indemnité de défaillance mentionnée dans le commandement, laquelle selon ses propres constatations n'avait pourtant pas été stipulée dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 ensemble l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 4. Ayant exactement retenu, après avoir relevé que l'indemnité de défaillance n'apparaissait pas avoir été prévue aux termes de l'acte de prêt, que le montant erroné de la créance ne remettait pas en cause la validité de la saisie ou du commandement aux fins de saisie-vente, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office au cantonnement des saisies qui ne lui était pas demandé, a statué comme elle l'a fait. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Domaine de Notre-Dame aux dépens ; En application de l'article 700 du code de