Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 19-25.568

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° J 19-25.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.568 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fonds d'investissement Versailles III, 2°/ à la société Versailles III, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2]), 3°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 3]), pris en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société Fonds d'investissement Versailles III, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Fonds d'investissement Versailles III et Versailles III, et de M. [E], es qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte de la reprise d'instance par M. [E], en sa qualité de liquidateur du fonds d'investissement spécialisé constitué sous forme d'une société d'investissement à capital variable Versailles III SCA. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2019), sur le fondement d'un acte du 5 décembre 2014, par lequel M. [S] s'était porté caution solidaire d'un prêt consenti à l'EARL [I] [S] par la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société d'investissement Versailles III, sociétés de droit luxembourgeois, la société Fonds d'investissement Versailles III a fait procéder, le 5 juillet 2018, à la saisie des droits d'associé de M. [S] dans la SCI [K] [S]. 3. Cette saisie a été dénoncée à M. [S] le 11 juillet 2018. 4. Le 13 août 2018, M. [S] a assigné la société Versailles III devant un juge de l'exécution en contestation de saisie. 5. Par jugement du 24 janvier 2019, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [S] en contestation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières signifiée à la SCI [K] [S] le 5 juillet 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en contestation engagée par lui à l'encontre de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières du 5 juillet 2018 pratiquée par le fonds d'investissement Versailles III sur les fonds détenus par la SCI [K] [S] pour le compte de M. [S], en sa qualité de caution, pour obtenir le paiement de la somme de 720 625,39 euros alors « que la recevabilité de la contestation du débiteur faisant l'objet d'une saisie de droits incorporels n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie des droits sociaux, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, d'une copie de cette assignation ; qu'en retenant que la contestation par M. [S] de la saisie de ses droits d'associés était irrecevable dès lors que l'assignation du 13 août 2018 n'avait pas été enrôlée au greffe de la juridiction, seul un « avenir d'audience » pour une date d'audience ultérieure à celle visée dans cet acte ayant été remis, après avoir pourtant constaté que l'assignation avait été délivrée au créancier saisissant dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie et que l'huissier de justice ayant procédé à la saisie en avait été informé le jour même de la contestation, de sorte que la contestation était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le défendeur soulève l'irrecevabilité du moyen pris en sa première branc