Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-12.339

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° A 20-12.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 L'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons blancs (APEI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.339 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons blancs, de Me Balat, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2019), Mme [N] a relevé appel, par déclaration du 4 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes relatives à son licenciement par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons blancs (l'association). Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée les sommes de 1 891 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 782 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 007,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en statuant au fond, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'APEI, après avoir constaté que la déclaration d'appel se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total » et ne répondait dès lors pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 6. Pour infirmer le jugement et condamner l'association à verser diverses sommes à Mme [N], l'arrêt retient que la déclaration d'appel qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences de l'article 901, mais qu'à défaut de grief démontré ou même allégué par l'association, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, et que le contenu des conclusions de Mme [N] démontre que l'appel tend à la réformation du jugement déféré et poursuit ainsi l'une des finalités prévue par l'article 542 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la déclaration d'appel me