Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-14.531

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020,.
  • Articles 1032 et 1034 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° G 20-14.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.531 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative (CIDE), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. L'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 7 février 2018, pourvoi n° 15-26.795), M. [Y], salarié de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative (l'association), a saisi un conseil de prud'hommes à fin de voir déclarer nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement. 2. L'association a interjeté appel, le 19 décembre 2012, du jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer certaines sommes à M. [Y], notamment au titre de son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. L'arrêt d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions sur le pourvoi de M. [Y], l'association a saisi la juridiction de renvoi le 6 avril 2018, par voie électronique. 4. M. [Y] a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine. Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident Sur le moyen du pourvoi incident de l'association, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [Y] Enoncé du moyen 6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation, alors « que la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion notamment de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; qu'en retenant que la saisine sur renvoi après cassation formée par l'avocat de l'association Cide sous la forme électronique et par le biais du RPVA, fait partie des actes de procédure visés par l'article 748-1 du code de procédure civile et remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010, alors pourtant que la saisine de la cour d'appel de renvoi ne pouvait pas ê