Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-15.348

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° W 20-15.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Île-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-15.348 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [H], 2°/ à Mme [R] [Q], veuve [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [N], Notaire, domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 6°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 6], 8°/ à Mme [Z] [Y], 9°/ à M. [B] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 7], 10°/ à Mme [S] [B], 11°/ à Mme [J] [B], toutes deux domiciliées [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [H], Mme [R] [Q], veuve [H], M. [N] [N], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2020), la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France (la SAFER), se plaignant de ne pas avoir reçu notification des déclarations d'intention d'aliéner les parcelles cadastrées AB[Cadastre 1] et AB[Cadastre 1] sises [Localité 1] sur la commune de [Localité 2], propriétés de M. [F], a assigné devant un tribunal de grande instance, celui-ci, M. [J] [H], notaire, ainsi que d'une part Mmes [S] et [J] [B] et M. [N], et d'autre part, Mmes [S] et [J] [B], à fin d'annulation de chacun des actes de cession relatifs à ces parcelles en date des 5 et 26 octobre 2009. 2. [J] [H] est décédé le [Date décès 1] 2012. 3. Le 11 avril 2013, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, assureurs responsabilité civile de [J] [H], sont intervenues volontairement dans les deux instances. 4. Par deux ordonnances du 5 septembre 2013, le juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a radié chacune des instances. 5. Ayant obtenu communication, par l'avocat adverse, le 2 décembre 2014, de l'acte de notoriété désignant Mme [R] [H] et M. [X] [H] comme héritiers de [J] [H], la SAFER les a assignés en intervention forcée dans les deux instances, par actes du 6 juillet 2016. 6. Les affaires ayant été réinscrites au rôle le 29 septembre 2016 et jointes le 18 mai 2017, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 12 avril 2018, constaté la péremption de l'instance constituée de la jonction des deux instances. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SAFER fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance laquelle est constituée de la jonction de deux instances introduites par elle, initialement enregistrée sous les numéros de RG 12/5487 et 12/5488 et de dire qu'elle est éteinte, alors : « 1°/ que le délai de péremption ne court pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les diligences mises à sa charge pour poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, la SAFER de l'Île-de-France soutenait que, faute de connaître l'identité des héritiers de [J] [H], il lui avait été impossible de les appeler dans la cause avant le 2 décembre 2014 ; qu'elle exposait qu'en dépit de ses nombreuses demandes adressées en 2012, 2013 et 2014 aux avocats de [J] [H] dans ces instances, à ceux le représentant dans d'autres procédures, aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'Évry et de Meaux et à [R] [H], notaire suppléant [J] [H], le certificat de notoriété relatif à sa succession ne lui