Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-16.101
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° Q 20-16.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société Cabinet Maurice Lichiere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.101 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Colliard, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Les 2 Lys, société civile de construction vente, 3°/ à la société La Digue, société civile immobilière, 4°/ à la société Le 14, société civile immobilière, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], [Localité 1], 5°/ à la société Logis plus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Maurice Lichiere, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des sociétés Les 2 Lys, La Digue et Le 14, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Cabinet Maurice Lichiere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Colliard, représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [P]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Maurice Lichiere aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Maurice Lichiere et la condamne à payer aux sociétés Les 2 Lys, La Digue et Le 14 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Maurice Lichiere, représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société Lichiere le 9 avril 2019 à l'encontre des sociétés Le 14, La Digue, et Les 2 Lys ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité des significations faites par procès-verbal de recherche infructueuse à l'encontre de la SCI le 14, la SCI la Digue et la SCCV les 2 Lys et ses conséquences, il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et que si la signification à personne est impossible, l'acte doit en préciser les circonstances ainsi que les diligences concrètes faites pour s'assurer de la certitude du domicile du destinataire de l'acte ; qu'alors que la SASU Cabinet Maurice Lichiere à [Localité 1] avait connaissance de la nouvelle dénomination de l'adresse [Adresse 3] qu'elle mentionnait sur les documents comptables, il convient de constater que les diligences mentionnées par l'huissier dans les actes de signification litigieux étaient insuffisantes pour les délivrer à personne, faute pour la SASU Cabinet Maurice Lichiere, interrogée par l'huissier dans le cadre de ses recherches de lui avoir communiqué la nouvelle dénomination de l'adresse de la SCI Le 14, la SCI La Digue et la SCCV Les 2 Lys ; que la signification faite au [Adresse 5] à [Localité 1] à une adresse erronée est donc irrégulière et l'envoi d'un courrier à cette même adresse dont il n'est pas établi au surplus qu'il a été reçu dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, ne pouvant régulariser les