Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 19-25.189
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° X 19-25.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [W] [V], domiciliée [Adresse 1], en qualité de tutrice de M. [L] [U], ont formé le pourvoi n° X 19-25.189 contre le jugement rendu le 22 novembre 2018 et rectifié le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transports Vectel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] et de Mme [W] [V], ès qualités, de Me Le Prado, avocat des sociétés Transports Vectel et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [W] [V], ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et Mme [W] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [W] [V], ès qualités. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues dans la décision rendue le 22 novembre 2018 : - en page 15 du jugement dans la phrase suivante : "Le préjudice extra-patrimonial s'élève ainsi à la somme de 1 298 336 ?." le montant de la somme doit être modifié en ce sens qu'il est de "515 133,33 ?" ; - En page 16, les phrases suivantes : "Le préjudice total de Monsieur [U] s'élève, hors rentes, à la somme de 2 543 974,60 ?, dont 54 612,27 ? au titre de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et 2 489 362,33 ? au titre de la créance de Monsieur [U] La SA MMA IARD, la Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société à responsabilité limitée TRANSPORTS VECTEL et Monsieur [S] [S] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] représenté par sa tutrice Madame [Y] [V] la somme de 2 489 362,33 ?, dont à déduire les provisions perçues." sont remplacées par les phrases suivantes : "Le préjudice total de Monsieur [U] s'élève, hors rentes, à la somme de 1 676 638,6 ?, dont 54 612,27 ? au titre de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et 1 622 026,33 ? au titre de la créance de Monsieur [U]" "La SA MMA IARD, la Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société à responsabilité limitée TRANSPORTS VECTEL et Monsieur [S] [S] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] représenté par sa tutrice Madame [Y] [V] la somme de 1 622 026,33 ?, dont à déduire les provisions perçues" - En page 17, la phrase suivante : "Liquide le préjudice de Monsieur [L] [U] à la somme totale de 2 543 974,60 ?, hors rentes, se décomposant comme suit :" est rectifiée par la phrase suivante : "Liquide le préjudice de Monsieur [L] [U] à la somme totale de 1 676 638,60 ?, hors rentes, se décomposant comme suit :" - la phrase suivante : "