Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 19-25.758

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvoi n° R 19-25.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ M. [E] [L], 2°/ Mme [C] [X], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 19-25.758 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [T], 2°/ à Mme [N] [O], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [L] à verser aux époux [T] la somme de 10 000 ? de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les tracas subis par les époux [T] à la suite de la procédure en contestation de leur propriété leur ont causé un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 10 000 ? de dommages et intérêts au paiement de laquelle il y a lieu de condamner in solidum les époux [L] ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer une faute justifiant la condamnation d'un plaideur à verser des dommages et intérêts à son adversaire ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les époux [L] à verser aux époux [T] la somme de 10 000 ? de dommages et intérêts, que « les tracas subis par les époux [T] à la suite de la procédure en contestation de leur propriété leur [avaient] causé un préjudice moral qui sera|it] réparé par la somme de 10 000 ? de dommages-intérêts au paiement de laquelle il y a[vait] lieu de condamner in solidum les époux [L] » (arrêt page 5, al. 4) sans caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus le droit dont ils disposaient d'agir en justice, qu'auraient commise les exposants, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en condamnant les époux [L] à indemniser les époux [T] du préjudice moral que leur aurait causé la procédure engagée par les exposants, quand les premiers juges avaient reconnu la légitimité d'une partie de leurs prétentions en retenant qu'ils avaient acquis la parcelle litigieuse par prescription, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière, a méconnu l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil.