Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-14.125

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° S 20-14.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société du 16 rue maréchal Juin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.125 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la SCI du 16 rue maréchal Juin, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du 16 rue maréchal Juin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du 16 rue maréchal Juin et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI du 16 rue maréchal Juin. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré régulier le commandement aux fins de saisie vente du 18 juillet 2017 et débouté la SCI du 16 rue du Maréchal Juin de sa demande d'annulation dudit commandement, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente, à titre principal, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution pour exciper de la nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 18 juillet 2017 et qui mentionne que le titre exécutoire est constitué de deux actes authentiques datés des 12 février 2004 et 19 décembre 2005, sans aucune référence au seul titre susceptible de fonder valablement les poursuites qui est l'acte authentique de prêt du 1er septembre 2004 ; qu'elle prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le grief qu'elle a subi est incontestable puisque le commandement litigieux a pu interrompre le délai de prescription et l'exposer à une condamnation et qu'elle n'a en outre jamais été en mesure de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée, au vu des différentes pièces dont se prévaut le prêteur ; que l'intimée soutient que la SCI du 16 rue du Maréchal Juin ne justifie toujours pas d'un grief pour prétendre à la nullité de l'acte, faisant valoir que le commandement comporte un décompte de créance clair et précis qui ne peut découler que de l'acte notarié reçu le 1er septembre 2004 et estimant que la débitrice ne peut pas sérieusement prétendre qu'elle aurait oublié en vertu de quel titre la somme visée lui était réclamée par la banque, ayant pu vérifier le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; qu'en vertu de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement prévu par l'article L. 221-1 contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du tau