Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 20-14.128

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° V 20-14.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société Consortium Les Camillos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.128 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Consortium Les Camillos, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Consortium Les Camillos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Consortium Les Camillos et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Consortium Les Camillos. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté que la créance de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Alsace-Lorraine, n'était éteinte par la prescription et D'AVOIR débouté la SCI Consortium Les Camillos de sa demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2017, AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action : [?] que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ; que, contrairement à ce qu'affirme la SCI Consortium Les Camillos, la déchéance du terme n'a pas été prononcée le 6 avril 2006, dès lors que le courrier adressé par le Crédit Immobilier de France à l'emprunteur, mentionnant comme objet "déchéance du terme", rappelait la mise en demeure adressée à la SCI en vue de la régularisation des échéances impayées sous peine de déchéance du terme et informait cette dernière qu'il était disposé à surseoir à cette mesure sous réserve de justifier d'un concours financier destiné à rembourser la créance en précisant que les décomptes de remboursement anticipé arrêtés au 30 avril 2006 joints au courrier étaient établis hors prononcé de la déchéance du terme du prêt ; que la déchéance du terme du prêt n'est intervenue qu'aux term