Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 17-17.832
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° J 17-17.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ M. [K] [Q], 2°/ Mme [D] [A], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 17-17.832 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCI [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et le condamne à payer à la SCI [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes et de les AVOIR condamnés à payer à la SCI [Adresse 2] une somme de 1500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' il est justifié par l'appelant du départ volontaire des lieux par les époux [Q] à la date du 3 juin 2015 selon le témoignage suffisant d' un jardinier qui indique les "avoir vu partir de leur propre gré de la villa du gardien avec leurs bagages, et avoir de suite prévenu le régisseur qui est venu ouvrir la maison et ensemble avoir constaté que la maison était vide", la simple allégation que l'attestation provient d'un salarié de la société n'étant pas en elle-même susceptible de priver ce témoignage de force probante ; qu'il s'ensuit que l'exécution volontaire intervenue conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile conduit à écarter comme constitutif d'une voie de fait le refus de laisser pénétrer les époux [Q] constaté par procès-verbal d'huissier de justice du 15 juin 2015 ; que la date de prise d'effet d'un bail par les époux [Q] par la souscription d'un contrat de fourniture d'énergie le 1er février 2015, de la date d'entrée dans le logement de gardien du nouveau régisseur, de l'identité entre ce logement et la maison occupée par le régisseur ou l'existence d'un logement qui lui est personnel, sont sans lien avec la régularité de l'exécution de l'ordonnance de référé du 22 mai 2015 ; 1°) ALORS QUE l'exécution volontaire du jugement, qui dispense le débiteur de le notifier, est caractérisée par la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter son exécution ; qu'en déduisant du seul témoignage d'un salarié de la SCI [Adresse 2] qui se borne à relater « avoir vu partir [les époux [Q]] de leur propre gré de la villa du gardien avec leurs bagages » et avoir constaté avec le régisseur que « la maison était vide » l'exécution volontaire par les époux [Q] de l'ordonnance ordonnant leur expulsion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale