Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021 — 19-22.808

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° J 19-22.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ M. [Y] [X], 2°/ Mme [R] [Y], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 19-22.808 contre le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d'instance du Creusot (juge d'instance), dans le litige les opposant : 1°/ au Crédit municipal public et solidarité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Financo, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse de crédit municipal de Nimes, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse de crédit municipal d'Avignon, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Ca Consumer Finance - Anap, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la caisse de crédit municipal de Lyon, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Axa banque financement, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Monabanq, dont le siège est chez Synergie, [Adresse 10], ayant un établissement [Adresse 11], 10°/ à la société Socram banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à la société Ag2r, dont le siège est [Adresse 13], 12°/ à la caisse de crédit municipal de Toulon, dont le siège est [Adresse 14], 13°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 9], 14°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 9], anciennement [Adresse 15], 15°/ à la société crédit municipal de Paris, dont le siège est [Adresse 16], 16°/ à la société Casden banque populaire, dont le siège est [Adresse 17], anciennement [Adresse 18], 17°/ à la société Orange Bank, dont le siège est [Adresse 19], 18°/ à la société Lyonnaise de banque CIC, dont le siège est chez CM CIC surendettement, [Adresse 20], ayant un établissement [Adresse 21], 19°/ à la société Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 22], 20°/ à la société Cofidis, dont le siège est chez Synergie, [Adresse 10], ayant un établissement [Adresse 11], 21°/ à la société Banque du groupe Casino, dont le siège est [Adresse 23], anciennement [Adresse 24], 22°/ à la société Oney Bank, dont le siège est service surendettement, [Adresse 25], ayant un établissement [Adresse 26], 23°/ à la société Caisse d'épargne, dont le siège est [Adresse 27], 24°/ à la société Natixis financement, dont le siège est agence surendettement, [Adresse 28], 25°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 29], anciennement [Adresse 30], 26°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 31], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de crédit municipal de Nimes, de la caisse de crédit municipal d'Avignon, de la caisse de crédit municipal de Lyon, de la caisse de crédit municipal de Toulon, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de crédit municipal de Nimes, la caisse de crédit municipal d'Avignon, la caisse de crédit municipal de Lyon et la caisse de crédit municipal de Toulon la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 45