Première chambre civile, 1 juillet 2021 — 21-40.008

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=221-3+code+de+la+consommation&page=1&init=true" target="_blank">221-3</a> du code de la consommation.
  • Articles 34 et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=61-1+Constitution&page=1&init=true" target="_blank">61-1</a> de la Constitution.

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 NON-LIEU A RENVOI Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 571 FS-B Affaire n° W 21-40.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 Le tribunal judiciaire de Lille a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 22 avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 avril 2021, dans l&apos;instance mettant en cause : D&apos;une part, Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1], d&apos;autre part, 1°/ la société Cometik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cometik, et l&apos;avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l&apos;audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, M. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 14 octobre 2017, hors établissement, Mme [E], ergothérapeuthe, a souscrit auprès des sociétés Cometik et Locam deux contrats de licence d&apos;exploitation et de location financière d&apos;un site internet d&apos;une durée ferme et irrévocable de quarante-huit mois. Ces sociétés lui ayant dénié le droit de se rétracter, elle les a assignées, le 9 juin 2020, en annulation des contrats. Au cours de cette procédure, la société Cometik a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : L&apos;article L. 221-3 du code de la consommation suivant lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l&apos;objet de ces contrats n&apos;entre pas dans le champ de l&apos;activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », en tant qu&apos;il fixe le champ d&apos;application des dispositions sur les contrats conclus hors établissements entre deux professionnels, est-il contraire au principe de clarté de la loi découlant de l&apos;article 34 de la Constitution, dès lors qu&apos;il ne définit pas en des termes suffisamment clairs et précis le critère tenant au « champ de l&apos;activité principale » ? 3. Devant la Cour, la société Cometik demande que soit posée la question suivante : L&apos;article L. 221-3 du code de la consommation suivant lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l&apos;objet de ces contrats n&apos;entre pas dans le champ de l&apos;activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », appréhendé de façon autonome mais aussi en combinaison avec l&apos;article L. 242-6 du code de la consommation en tant qu&apos;il fixe le champ d&apos;application de l&apos;incrimination pénalement sanctionnée par ce dernier texte, est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines découlant de l&apos;article 8 de la Déclaration des droits de l&apos;homme et du citoyen de 1789 ainsi qu&apos;au principe de clarté de la loi découlant de l&apos;article 34 de la Constitution, dès lors qu&apos;il ne définit pas en des termes suffisamment clairs et précis le critère tenant au « champ de l&apos;activité principale » ? 4. Si la question peut être reformulée par le juge à l&apos;effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d&apos;en modifier l&apos;o