Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 20-15.994

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-B Pourvoi n° Y 20-15.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 La République démocratique du Congo, dont le siège est [Adresse 1] (République Démocratique du Congo), a formé le pourvoi n° Y 20-15.994 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], 2°/ à Mme [A] [F], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la République démocratique du Congo, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme [W], conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2020), M. et Mme [P] bénéficiaires d'une sentence rendue sous les auspices du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) à l'encontre de la République démocratique du Congo (RDC), ont assigné celle-ci en vente forcée d'un bien immobilier acquis en France pour y loger son personnel diplomatique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La RDC fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente des biens aux enchères, alors « que, suivant l'article L. 111-1-2, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, les « mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : / [?] / 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question, est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » ; que, suivant l'alinéa 2 du même texte, « pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales les biens suivants : / a) Les biens [?] utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État » ; qu'enfin, l'article 30 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 précise que « la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission » ; qu'en validant la saisie immobilière pratiquée par M. et Mme [W] [P]-[F], quand elle constate que « l'ambassade de la République démocratique du Congo près la République française a informé, par note verbale du 7 juillet 2014, le service du protocole du ministère des affaires étrangères du transfert de la résidence officielle de l'ambassadeur, précédemment située dans les locaux de la chancellerie, [Adresse 3], à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) au 7e étage, porte a/d et 2/d de l'immeuble [Adresse 4] » et que « ce caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur a été reconnu par le service du protocole à compter du 2 août 2014 », la cour d'appel, qui reconnaît ainsi que les biens immobiliers saisis sont, sinon spécifiquement utilisés, du moins destinés à être utilisés, par la République démocratique du Congo, comme résidence de son agent diplomatique auprès de la République française, a violé les articles L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans la rédaction que leur a donnée la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et 30 de la convention de Vienne du 18 avril 1961. » Réponse de la Cour Vu les articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution : 3. Aux termes du premier de ces textes, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. 4. Selon le second, lo