Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-25.718

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation sans renvoi Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° X 19-25.718 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.718 contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au préfet de l'Isère, représenté par l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 11 juillet 2019), M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 11 décembre 2018, sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète, transformée le 31 janvier en programme de soins, qui a été reconduit le 9 avril 2019. 2. Le 11 juin suivant, M. [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure. Recevabilité du pourvoi, en tant que formé contre le centre hospitalier [Établissement 1], examinée d'office Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 4. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le centre hospitalier [Établissement 1], avisé de l'audience conformément aux textes susvisés, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [N] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien des soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, alors « qu'en autorisant le maintien des soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 7. Selon ce texte, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 8. Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance retient que les troubles graves de la personnalité de M. [N], confirmés par tous les intervenant médicaux, ainsi que par le certificat médical du 9 juillet 2019, justifient amplement la nécessité de maintenir un programme de soins et en déduit que la procédure de prise en charge des soins psychiatriques sous cette forme est justifiée. 9. En s