Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 20-10.721

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° S 20-10.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [E] [R], 2°/ M. [S] [D], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de [D] [D], domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-10.721 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [R] et [D], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai,14 novembre 2019), l'enfant [D] est né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 1] (Inde) de M. [D], qui l'a reconnu, le 10 septembre 2012, à l'ambassade de France à [Localité 1]. Celui-ci, né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], a eu recours à une convention de gestation pour autrui en Inde. La transcription de l'acte de naissance établi à l'étranger ne mentionne que le nom du père. 2. Par requête du 29 août 2017, M. [R], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3], époux de M. [D], a formé une demande d'adoption plénière de l'enfant de son conjoint. M. [D] a consenti à cette adoption le 4 juillet 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. MM. [R] et [D] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'adoption plénière de l'enfant [D] par M. [R], alors « qu'en retenant, pour rejeter la demande d'adoption plénière de [D] par M. [R], que les demandeurs n'avaient pas produit la convention de gestation pour autrui, qu'elle n'aurait pu apprécier ni les conditions selon lesquelles la femme qui avait accouché avait renoncé à l'établissement de la filiation à son égard, ni si elle avait été informée des conséquences de son acte, qu'elle n'aurait pu connaître dans quelle intention l'enfant avait été remis à son père et qu'elle ne pouvait apprécier le consentement de la femme qui a accouché à l'adoption sollicitée, motifs parfaitement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 370-3, 345-1, 348 et 353 du code civil, ensemble les articles 3, § 1, et 20 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public. 5. Selon le deuxième, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. 6. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. 7. Aux termes du quatrième, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 8. Il résulte de ces textes que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger