Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 20-17.220
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° F 20-17.220 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [Q] [W], domiciliée chez M. [J] [N], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.220 contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 16 octobre 2019) et les pièces de la procédure, le 11 octobre 2019, Mme [W], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 13 octobre, le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'autorité administrative d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [W] fait grief à l'ordonnance de juger recevable la requête présentée au juge des libertés et de la détention, tendant à la prolongation de sa rétention administrative, alors « qu'en tout état de cause, seules les personnes bénéficiant d'une délégation de signature spéciale peuvent saisir le juge des libertés et de la détention, en lieu et place du préfet, d'une requête tendant à la prolongation d'un placement en rétention administrative ; qu'à cet égard, la possibilité qui est ouverte au délégataire de signer les arrêtés de maintien en rétention n'emporte pas, par elle-même, habilitation pour saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention ; qu'en estimant néanmoins que la délégation générale dont bénéficiait M. [R], en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, « à l'effet de signer tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l'arrondissement chef-lieu », impliquait nécessairement la possibilité de signer les arrêtés de rétention administrative et, par voie de conséquence, les requêtes tendant à leur prolongation, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l'article R. 552-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné la mesure. 6. Pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que M. [R] était habilité à former une requête en cas d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, dès lors qu'en vertu de l'article 4 de la délégation de sig