Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 20-17.476
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° J 20-17.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.476 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et déclaré recevable l'action du ministère public, AUX MOTIFS QUE seul le ministère public territorialement compétent peut agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité français du fait du mariage ; que c'est à compter de la date à laquelle celuici l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; que M. [S] [R] prétend qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que le parquet avait connaissance des faits allégués dans son assignation introductive d'instance bien avant le 27 mars 2012, contrairement à ce qu'a estimé à tort la cour dans son arrêt frappé d'opposition, cette connaissance étant antérieure au 1er mars 2011, date à laquelle le parquet a transmis une instruction aux services de la police nationale ; qu'en l'espèce, le ministère public verse aux débats, diverses transmissions administratives à compter du 2 novembre 2010 et actes d'enquête relatifs à la contestation de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. [S] [R], une demande en date du 21 février 2011 adressée par le préfet des Yvelines au commissaire de police de [Établissement 1] pour vérifier la communauté de vie des époux et l'audition de Mme [J] le 7 avril 2011 par un fonctionnaire de police de ce commissariat, sur instruction du 1er mars 2011 émanant du parquet de Versailles, des documents transmis par la préfecture du Val-d'Oise et des actes accomplis par la gendarmerie [Établissement 2] (95) qui a procédé notamment à l'audition de l'intéressé, un bordereau de communication du ministère de l'Intérieur daté du 27 mars 2012 portant à la connaissance du ministère de la Justice la bigamie de l'intéressé ; que cependant, les actes invoqués par M. [S] [R] ne démontrent pas que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, seul territorialement compétent, a eu connaissance de ces faits avant le 21 décembre 2012, date du bordereau d'envoi à son intention par le bureau de la nationalité du ministère de la Justice pour éventuelle saisine du tribunal de grande instance ; que l'action engagée le 8 février 2013 par le parquet territorialement compétent n'est donc pas tardive et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du ministère public ; ALORS QUE l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité pour fraude se prescrit par deux ans à compter de sa découverte par le procureur de la République compétent pour enquêter