Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 20-12.074

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° N 20-12.074 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.074 contre deux arrêts rendus les 28 février 2019 (chambre 7, section 2) et 14 novembre 2019 (chambre 7, section 1) par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. Il y a lieu de constater que M. [K] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2019, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 28 février 2019 et que le moyen contenu dans le mémoire n'est pas dirigé contre l'arrêt du 28 février 2019. Il en résulte que la déchéance du pourvoi en qu'il est formé contre l'arrêt du 28 février 2019 est encourue. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 février 2019 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR homologué la convention résultant du procès-verbal de lecture d'élaboration d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial de M. [K] et Mme [O] passée le 1er avril 2016 par devant Maître [Q] [F], notaire à [Localité 1] et réglant les conséquences pécuniaires du divorce. AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, Mme [O] expose que le notaire a proposé son projet d'état liquidatif à la date du 1er avril 2016. Après avoir formulé leurs dires, les parties, assistées chacune de leur conseil respectif, ont consenti des concessions réciproques et ont accepté de transiger, en ce compris sur la dette de Mme [L], fille de Mme [O]. Elle fait valoir que le notaire a expressément rappelé dans son acte qu'il était soumis aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, « aux termes duquel les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». Chacune des parties a ensuite reconnu « expressément avoir eu le temps nécessaire et avoir pu bénéficier des conseils utiles pour mesurer l'exacte portée de ces engagements avant de donner son entier consentement à la présente transaction ». Elle rappelle qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique dressé par le notaire fait foi jusqu'a inscription de faux pour ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli et constaté. Elle souligne que le nota