Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 20-14.527

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° D 20-14.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [K] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° D 20-14.527 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 90 000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. [L] a été condamné à payer à Mme [I] ; AUX MOTIFS QU'au visa des articles 270 et 271 du code civil, le premier juge a estimé qu'il existait dans la situation respective des époux au vu de la durée du mariage, de leurs âges respectifs, de la différence de ressource et de situation en matière de retraite, une disparité dans leurs conditions de vie respectives née de la rupture du lien conjugal justifiant l'attribution au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 200.000 euros ; que les époux sont respectivement âgés de 49 et 45 ans et leur mariage a duré plus de 13 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation et une douzaine d'années à la date où ils indiquent avoir cessé de cohabiter en février 2013 ; que trois enfants sont issues de cette union qui sont encore mineures et à charge actuellement puisque l'ainée est âgée de 17 ans ; que M. [L] exerce la profession de médecin spécialiste en cardiologie auprès de la clinique [Établissement 1] à [Localité 1] depuis le 17 mars 2017 ; que comme l'a relevé le premier juge au vu de ses avis d'imposition, il a perçu en 2014 et en 2016 des revenus annuels d'un montant de 151 935 euros et de 179 110 euros, soit la somme mensuelle de 12 661 et 14 925 euros. Sa déclaration de revenus professionnels à l'URSSAF au titre de l'année 2015 fait état de revenus d'un montant annuel de 167 827 euros soit 13 985 euros par mois. Il est à noter qu'il percevait antérieurement des revenus supérieurs et qu'il expose au titre de ses charges le montant de l'impôt sur le revenu, mais également le remboursement du crédit immobilier pour le bien situé en Belgique à hauteur de 1 773,68 euros par mois, d'un crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile à hauteur de 760 euros par mois et le coût d'un loyer outre le coût de cotisations à l'URSSAF et à la CARMF dont le montant à prélever s'élevait en 2016 à 44 723 euros et 22 805 euros ; qu'il est noté que l'intéressé ne produit devant la Cour aucun document actualisé de sa situation financière permettant de déterminer le montant exact de ses ressources et de ses charges à la date où la Cour doit se placer pour examiner cette situation, à l'exception d'un document