Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-24.205
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° C 19-24.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 19-24.205 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [K] [T], épouse [Q], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [M] [B], de Me Le Prado, avocat de MM. [E], [X], [Z] et [P] [T], de Mmes [F], [K] et [S] [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [O] et [M] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [O] et [M] [B] et les condamne à payer à MM. [E], [X], [Z] et [P] [T] et Mmes [F], [K] et [S] [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [M] [B] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de salaire différée formée par MM. [W] et [M] [B] comme étant prescrite, AUX MOTIFS QU' « avant l'entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008 portant réforme de la prescription l'action en paiement d'une créance de salaire différé était soumise au délai trentenaire, délai commençant à courir à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant. [F] [T] est décédé le [Date décès 1]/2000 en 2008 la prescription trentenaire avait couru 8 ans. En application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de cette action a été réduit à cinq ans en sorte que l'action à l'encontre de la succession de [F] [T] s'est trouvée prescrite en 2013. Les intimés soutiennent que leur mère avait également la qualité d'exploitant agricole. Selon l'article L 321-17 du code rural, le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, si ses parents étaient co-exploitants, il est réputé titulaire d'un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions. [G] [T] est décédée le 25/06/2015. Il convient donc d'examiner si celle-ci avait la qualité d'exploitant. L'exploitant n'est pas le propriétaire du fonds mais le chef d'exploitation et la créance de salaire différée est une dette personnelle de l'exploitant agricole. Les consorts [T] contestent le fait que [F] [T] ait eu la qualité d'exploitant agricole, au motif qu'il était salarié. Ils produisent une attestation de la MSA du 26/06/2017 selon laquelle [F] [T] bénéficie d'une pension de retraite des salariés agricoles sur la base de 111 trimestres, c'est à dire pendant toute la période. Il est également produit une attestation de la MSA du 23/10/2017 selon laquelle [F] [T] était inscrit en qualité de métayer pour la période du 1/01/1957 au 31/12/1967. [F] [T] a donc eu la qualité de salarié vis-à-vis de son bai