Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-25.116

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° T 19-25.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [R] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ [Q] [Y], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance, ont formé le pourvoi n° T 19-25.116 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [Y] et de [Q] [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [O] et [J], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office 1. [Q] [Y], dont le mémoire ampliatif a été déposé le 20 août 2020 était alors décédé depuis le [Date décès 1] 2020 et son décès n'a pas été notifié. Le mémoire est donc atteint de nullité, en ce qu'il concerne [Q] [Y], lequel est déchu de son pourvoi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à Mmes [O] et [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de créance de salaire différé de Mme [R] [I] et de M. [Q] [Y] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE chacun des époux [Y] rapporte la preuve, au moyen des nombreuses attestations qu'ils versent aux débats confortées par des documents émanant de la mutualité sociale agricole à laquelle ils ont pu être inscrits en qualité d'aide familial sans que cela soit en soi suffisant pour leur ouvrir droit à une créance de salaire différé et qu'aucun élément contraire de leurs adversaires ne permet de contredire, d'une participation réelle, directe et effective sur l'exploitation ; que ces éléments ne sont néanmoins pas suffisants pour leur ouvrir un droit de créance sur les successions en cause et qu'il est constant qu'il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'un salaire différé d'apporter la preuve que, concomitamment à la période travaillée, il n'a pas reçu la contrepartie de sa collaboration, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 04 janvier 2017, pourvoi n° 15-29015) ; qu'à cet égard, si l'hébergement et la nourriture ne peuvent, par principe, constituer un intéressement aux fruits de l'exploitation, ainsi qu'affirmé par les appelants, tel n'est pas le cas de la perception de salaires par M. [Y] alliée au fait que le couple a pu réaliser diverses acquisitions de matériels et de biens immeubles ; que, comme le font valoir les intimés, de tels éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à permettre de considérer que les intéressés ont participé aux bénéfices de l'exploitation et que cela fait obstacle au paiement des créances revendiquées ; que les rémunérations de M. [Y] qu'il reconnaît avoir perçues durant la période de dix années considérée peuvent, certes être tenues pour modiques en regard du niveau contemporain du salaire minimum interprofessionnel de croissance que les intimées évaluent, sans être contestées, à leur double, d'autant que les époux [Y] ont eu la charge de deux enfants nés en 1968 et 1972 ; que quand bien même leur achat