Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 20-16.625
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° J 20-16.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.625 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [S] [G], se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Sénégal) n'est pas Français et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE M. [S] [G], se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Sénégal), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 8 décembre 2011 par le greffier en chef du service de l'état civil des Français nés et établir hors de France ; que selon ce certificat de nationalité française, l'intéressé est Français pour né d'un père français, M. [W] [F] [G] né en 1930 à [Localité 3] (Sénégal), selon l'acte de naissance de l'intimé transmit par le consulat général de France à [Localité 2] le 18 décembre 2009 ; que le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil ; que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante ; qu'il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre ; que pour juger que le ministère public ne rapportait pas la preuve de ce que ce certificat de nationalité française avait été délivré à tort, les premiers juges ont retenu que l'acte de naissance sénégalais de l'intéressé avait été transcrit par le consulat général de [Localité 2] de sorte qu'il ne pouvait plus être remis en cause ; mais que la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 2] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée ; qu'aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire, préalablement à la contestation de la validité du certificat de nationalité française délivré au vu d'un acte dressé à l'étranger dont il est allégué qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il suffit au ministère public, conformément à l'article 47 du code civil, d'établir que le certificat de nationalité française a été délivré à tort ou sur la base d'actes erronés, la transcription consulaire ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été fai