Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-25.384

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° J 19-25.384 Aide Juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. au profit de M. [G]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019. en date du 18 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.384 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [K], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'expertise psychologique, Mme [K] ne motive sa demande que sur la constatation qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des éléments de la procédure pénale qu'elle a initiée ; qu'elle ne démontre par aucune pièce pertinente que les enfants souffriraient de troubles psychologiques qui nécessiteraient une expertise ; que les témoins décrivent au contraire qu'ils sont épanouis, plus ouverts, s'expriment mieux (Mme [S]) et qu'ils respirent la joie de vivre (M. [H]) ; que selon l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; que s'agissant de M. [G], Mme [K] produit des quantités d'images, de capture d'écran, de conversations électroniques entre des personnes portant des noms d'emprunt sans identification possible, ce qui rend ces éléments inexploitables ; qu'en l'absence d'éléments probants, il n'existe pas en l'état de motifs de nature à justifier que soit ordonné un examen psychologique tant des enfants que de M. [G] ; que sur la demande d'exercice de l'autorité parentale, en l'espèce, la situation de danger invoquée par la mère a été écartée par le juge des enfants ; que la dangerosité sexuelle de M. [G] n'a pas été retenue par le parquet et les antécédents familiaux, à les supposer établis, ne permettent pas d'imputer au père un risque de comportement inadapté avec les enfants ; que le conflit parental ne suffit pas à considérer que l'intérêt des enfants commande que la mère exerce seule l'autorité parentale dès lors que Mme [K] n'invoque pas s'être heurtée à des obstacles érigés par M. [G] dans les prises de décisions importantes concernant la vie des enfants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'expertise psychologique, sur demande adressée par le juge aux affaires familiales, le procureur de la République de [Localité 1] l'a informé que l'enquête diligentée contre M. [G] pour violences conjugales et agression sexuelle sur mineur de quinze ans avait fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction ; qu'il est établi que dans le cadre de cette enquête