Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 20-10.683
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° A 20-10.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.683 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de représentante légale de [F] [L], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'irrecevabilité de son action en contestation de paternité. AUX MOTIFS QUE «sur la recevabilité de l'action de M. [S] [L] : Dans le cadre de la section relative aux contestations de la filiation, il résulte de l'article 333 du code civil que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seul peuvent agir l'nfant, | un des père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; qu'il est précisé que I 'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ; que le second alinéa ajoute que nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au tiffe a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement ; que sur ce fondement juridique le parquet général et Mme [G] [V] demandent que l'action de M. [S] [L] soit déclarée irrecevable ; que tous deux rappellent que la paternité de M. [S] [L] résulte de la reconnaissance prénatale en date du 31 Août 2004, qu'il a habité avec l'enfant et Mme [G] [V] jusqu'en 2008 et que par la suite, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ont été judiciairement fixées par jugement en date du 23 mars 2012 ; que l' arrêt en date du 21 mai 2013 a confirmé le dit jugement non sans rejeter les demandes de sursis à statuer formulées au nom d'une démarche de M. [S] [L] auprès du Procureur de la République en vue de contester sa paternité ; qu'il y est explicitement fait référence à un courrier daté du 17 janvier 2012 dans lequel il réclamait la saisine du Tribunal de Grande Instance pour rétablir la vérité sur la filiation de [F] ; que ces extraits de décision judiciaire confirment a contrario qu'aucune remise en cause de la paternité n'était de mise avant 2012 - avec donc bien plus de cinq ans de possession d'état opposable à M. [S] [L] ; que Mme [G] [V] prend soin d'ajouter des attestations en vertu desquelles M. [S] [L] a choisi le parrain de [F], ramenait [F] auprès des grands-parents après la séparation d'avec Mme [G] [V], était présent avec Madame [G] [V] et [F] pour l'arbre de Noël - autant d'éléments qui confortent la possession d'état ; qu'en réponse, M. [S] [L] dément avoir eu une place de père vis à vis de [F] après la séparation datée précisément de septembre 2008 selon l'attestat