Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-11.592
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° T 19-11.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-11.592 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [M] sur l'indivision au titre du bien immobilier de [Localité 1] à une somme limitée de 35.647,75 ? se décomposant comme suit : 29.260,75 ? au titre du solde de prêt immobilier, 2.077.00 ? au titre de la taxe foncière, 3.345,44? au titre de l'assurance du prêt immobilier, 964,56 ? au titre de l'assurance habitation; - AU MOTIF QUE (?) Relativement à la créance de 37.978,20 ? reconnue sur l'indivision de [Localité 1] par le premier juge, M. [M] prétend que l'indivision lui est redevable de la somme de 85.511,72 ? se décomposant comme suit : - 75.580,75 ? au titre du prêt immobilier, - 3.496,32 ? au titre de l'assurance du prêt, - 1.073,03 ? au titre des mensualités de l'assurance habitation, - 4.778 ? au titre de la taxe foncière et la taxe d'habitation depuis 2005, -4.079,94 ? au titre des factures de travaux réalisés dans l'immeuble. De son côté Mme [C] critique le premier juge d'avoir accordé une créance, même réduite à la somme de 37.978,20 ?, invoquant tout à la fois l'intention libérale de son concubin à l'époque et la simple mise en oeuvre de la contribution aux charges de la vie commune. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien. Aussi le concubin qui a financé une quote-part supérieure à ses droits a un principe de droit de créance sur l'autre concubin, sauf à ce que ce dernier invoque l'existence d'une libéralité ou encore d'une obligation naturelle résultant notamment de la vie à deux. M. [M] a remboursé le prêt immobilier à hauteur de la somme de 75.858 ?. Mme [C] a réglé la somme de 32.462 ? au moment de l'acquisition de l'immeuble et celle de 13.858 ? correspondant au solde du prêt. Mme [C] n'apporte pas la preuve de l'intention libérale de M. [M] aux motifs tirés d'un prétendu aveu judiciaire non rapporté ou du fait que durant la vie commune il n'a pas réclamé son dû, ce bien qu'il ait accepté une répartition des droits indivis par moitié à l'époque de la signature de l'acte. Et les échéances dudit prêt ne sauraient être incluses dans les dépenses de la vie commune, comme elle le soutient dans ses écritures. En effet la cour de cassation a admis que le financement de la résidence secondaire peut relever le cas échéant de la contribution aux charges du ménage dans le cadre d'un mariage et lorsque les revenus des époux permettent u