Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-23.211
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° X 19-23.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [Q] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.211 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 29 mai 2017 ; Aux motifs que « Sur le droit à récompense de la communauté : Il est constant, les parties en convenant toutes deux et les éléments de la procédure l'établissant, qu'avant le mariage [Q] [B] a acquis une maison, bien qui lui est donc propre, laquelle a été financée notamment au moyen de deux prêts, en 1991 et 1994, dont les échéances, remboursées durant le mariage, sont réputées l'avoir été par des fonds communs, ce qui n'est au demeurant pas discuté. Il est dès lors dû récompense à la communauté, en application des articles 1412 et suivants du code civil, et selon les modalités fixées par les articles 1468 et suivants du code civil, sans que l'on puisse considérer, comme le soutient à tort l'appelant, que l'immeuble propre ayant constitué le domicile conjugal, cette mise à disposition de la famille, gratuite, de son bien, constitutive de sa contribution aux charges du mariage, exclurait toute récompense au profit de la communauté, pour quelque dépense que ce soit. En effet, l'article 214 du code civil, relatif à la contribution aux charges du mariage, concerne les époux et non la communauté, en régime communautaire légal, laquelle, dès lors qu'elle a enrichi le patrimoine propre d'un époux, est créancière d'une récompense (à la différence de la situation des époux ayant choisi le régime de la séparation des biens, cadre dans lequel la jurisprudence évoqué par l'appelant à l'appui de ses moyens et prétentions s'est développée, sans néanmoins concerner le régime légal, ici adopté par les parties). Il est ainsi dû récompense pour les remboursements de prêts et pour les travaux et améliorations réalisées au profit du bien propre, au moyen de fonds communs, qu'il appartiendra au notaire et au sapiteur éventuel de déterminer conformément aux textes ci-dessus visés, la décision querellée devant être confirmée à cet égard. Sur l'actif de communauté : Les contrats Allianz Vie «retraite AGF» : Il résulte des pièces 25 et 26 produites par l'intimée, que ces contrats, contrairement à ce qu'affirme l'appelant - qui soutient qu'il s'agit de contrats de retraite complémentaire -, sont des contrats permettant la constitution d'une épargne, ainsi qu'en atteste l'assureur ALL1ANZ lui-même, des contrats d'assurance vie multisupport permettant à (son) souscripteur de se constituer une épargne sur le moyen ou le long terme» et qui «relève(nt) de la fiscalité de l'assurance vie», pour le