Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-23.741
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° Y 19-23.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [J] [U], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu (PARI),dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curatrice de Mme [J] [U], veuve [I], ont formé le pourvoi n° Y 19-23.741 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à Mme [K] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U], de l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] et l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [U] et l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, infirmant le jugement, il a rejeté la demande de révocation formée par Mme [J] [U], veuve [I], et visant la donation du 25 mars 1974 ; AUX MOTIFS QUE « la donation du 25 mars 1974 a été stipulée à charge pour Mme [K] [I], donataire de supporter les réparations grosses et menues ; que vu l'article 956 du code civil, la donation ne comportant pas de clause de révocation de plein droit en cas d'inexécution, la demande de révocation nécessite une appréciation judiciaire de la gravité du manquement de la donataire à ses obligations ; qu'en l'espèce, Mme [J] [U] supporte la charge de la preuve des manquements de la donataire à son obligation de réparer le bien ; ces manquements doivent être suffisamment graves pour justifier la révocation de la donation ; qu'or, la plupart des défauts de la maison tels qu'allégués ne sont pas des dommages nécessitant réparation, s'agissant de l'allégation selon laquelle la maison «n'était plus aux normes» ou était «vétuste» : la charge des réparations ne signifie pas charge de mise aux normes ou de rénovation ; que les dommages décrits et invoqués : fissuration en façade, quelques tuiles cassées, ne sont pas d'une gravité telle qu'elle puisse justifier la révocation de la donation ; qu'en outre, il doit être établi que la donataire était informée de la survenance d'un ou plusieurs dommages nécessitant la réparation du bien, et qu'elle est restée inactive ; qu'or, sur ce point, il n'est pas démontré que Mme [K] [I] était, ce qu'elle conteste, informée de la survenance d'un ou plusieurs dommages affectant le bien nécessitant leur réparation que n'étant pas informée, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas procédé à des réparations devenues nécessaires en raison de dommages» ; ALORS QUE, premièrement, si les juges du fond ont évoqué une fissuration en façade et quelques tuiles cassées et à supposer que la mise aux normes telle que retenue par l'arrêt puisse concerner l'électricité et le disjoncteur général, en revanche, les juges du fond ne se sont pas prononcés sur les