Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-21.921
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° V 19-21.921 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.921 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [U], 2°/ à Mme [J] [I], divorcée [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N] [U], de Me Bertrand, avocat de M. [B] [U], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [N] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déchargé M. [N] [U] de ses fonctions de curateur de M. [B] [U] et désigné Mme [J] [U], mère, en qualité de curateur pour le remplacer. AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 18 juillet 2014, le juge des tutelles de Vanves a prononcé, pour M. [B] [U], une mesure de curatelle simple pour une durée de 60 mois en désignant alors son père, M. [N] [U], en qualité de curateur ; que par requête du 9 octobre 2017, le majeur protégé a sollicité le changement de curateur et la désignation de sa mère ; qu'après audition des différentes parties, son père, sa mère et ses frères et soeurs, il est apparu qu'il existait une dissension importante entre le père et la mère du majeur protégé quand à son orientation professionnelle ; qu'à l'audience de la cour le majeur protégé, qui non seulement avait demandé à être entendu seul mais s'était rendu chez un médecin afin que celui-ci puisse attester de sa volonté réelle et de l'absence de pressions exercées sur lui, a réitéré sa demande et a expliqué que son choix de voir sa mère désignée à la place de son père provenait d'une part de la proximité géographique mais d'autre part du fait que sa mère acceptait mieux son handicap et le laissait libre de ses choix de vie en tenant compte de son handicap et de ses réelles capacités tant physiques qu'intellectuelles, ce qui n'était pas le cas de son père ; qu'il a ainsi expliqué qu'il faisait des stages et des missions dans le cadre de l'Esat où il travaillait, était satisfait des métiers qu'il découvrait, se cherchait encore mais en tout état de cause n'était pas décidé à poursuivre la voie choisie par son père ; que la mesure de protection n'est nullement contestée, seule la désignation faisant débat ; que s'agissant d'une mesure de curatelle simple, il convient de rappeler que le majeur protégé choisit seul et librement son mode de vie, son orientation professionnelle et son lieu de vie, le curateur n'intervenant qu'occasionnellement pour l'exécution d'actes de disposition ; qu'ainsi le curateur, quel qu'il soit, ne saurait être désigné aux fins de décider, aux lieu et place du majeur protégé, de son orientation professionnelle ou de son style de vie ; que sur la désignation du curateur, il résulte de