Première chambre civile, 7 juillet 2021 — 19-25.500

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° K 19-25.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.500 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Madame [E] [R] est redevable à Monsieur [C] [H] de la somme de 9.720 euros au titre du remboursement du véhicule MERCEDES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'a relevé le Tribunal, à partir du 17 septembre 2009, Monsieur [H] a procédé à dix-sept virements bancaires au profit de Madame [R] portant les intitulés précités [« remboursement Mercedes »], ce pour un montant total de 9.720 euros, bien qu'à cette époque, elle était devenue propriétaire du véhicule ; que Madame [R] ne justifie pas des dégâts causés à son précédent véhicule par Monsieur [H], ni leur coût ; que la reprise du véhicule CLIO qui appartenait à Madame [R], faite par Monsieur [H] lors de la souscription du leasing pour un prix de 1.200 euros, outre que cette somme est très minime par rapport au financement par Monsieur [H] de l'acquisition par sa concubine du véhicule MERCEDES, ne constitue pas en définitive un avantage pour Monsieur [H], Madame [R] ayant, ce faisant, payé un prix moindre lors de l'achat du véhicule par elle ; que cette dernière ne prouve pas enfin qu'à compter de cette acquisition, Monsieur [H] ait également joui dudit véhicule ; que, par leur objet, ces virements ne constituent pas une participation normale aux charges de la vie courante, au demeurant non invoquée à ce titre par Madame [R], et leur contrepartie alléguée n'est pas établie ; que le jugement a ainsi justement retenu que les virements effectués sont dépourvus de cause, comme ayant provoqué un enrichissement au profit de Madame [R] et un appauvrissement au détriment de son compagnon, et sera confirmé en ce qu'il a dit Madame [R] redevable de la somme de 9.720 euros à l'égard de Monsieur [H] ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'aux termes de l'article 1371 du Code civil, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; que, sur ce fondement, l'action en enrichissement en cause est admise dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; que Monsieur [C] [H] indique avoir souscrit un leasing sur un véhicule MERCEDES en avril 2007 dont il a payé les loyers jusqu'en janvier 2009, date à laquelle Madame [E] [R] a souscrit un prêt afin de procéder au rachat du leasing pour le