Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-10.850
Textes visés
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 712 F-B Pourvoi n° H 20-10.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ Mme [H] [S], 2°/ M. [C] [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-10.850 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S] et M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 28 novembre 2019), Mme [S] et M. [R] ont conclu avec Mme [A] (l'avocate), à laquelle ils avaient confié la défense de leurs intérêts à l'occasion d'un litige les opposant à la société FBCP multiservices, deux conventions d'honoraires prévoyant l'une et l'autre un honoraire de résultat, la première, le 5 novembre 2013, et la seconde, le 29 juillet 2015, après qu'un appel avait été relevé de la décision de première instance leur donnant gain de cause. 2. Mme [S] et M. [R], contestant la perception par l'avocate d'un premier honoraire de résultat après la décision de première instance, puis d'un second honoraire de résultat après la décision entièrement confirmative rendue en appel, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de contester cette double perception, puis, en l'absence de décision du bâtonnier dans les quatre mois de sa saisine, le premier président de la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [S] et M. [R] font grief à l'ordonnance de fixer, en application des conventions d'honoraires des 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015, les honoraires de résultat de l'avocate à 1 356 euros TTC pour chacune des procédures de première instance et d'appel, de dire qu'elle a bénéficié d'un trop-perçu de 40,76 euros TTC, de dire en conséquence que l'avocate devra leur restituer cette somme, et de rejeter toutes autres demandes de leur part, alors « que la convention d'honoraire peut prévoir un résultat complémentaire en fonction du résultat obtenu, le cas échéant un pourcentage sur une créance obtenue ou une dette évitée ; qu'un arrêt confirmatif ne procure qu'un seul résultat, celui déjà obtenu devant les premiers juges, de sorte que l'avocat ne peut prétendre au versement que d'un seul honoraire de résultat, ceci même si une seconde convention d'honoraire a été conclue pour la procédure d'appel, identique à celle conclue pour la procédure de première instance, cette seconde convention ne pouvant avoir pour objet ou pour effet que de porter sur le résultat qui serait différent de celui obtenu en première instance ; qu'en l'espèce, dans un litige ayant opposé la société FBCP multiservices aux consorts [D] [R], assistés de Mme [A], la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 23 mars 2017, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas du 16 avril 2015 en disant que le contrat du 30 octobre 2012 les liant était nul et en déboutant la société FBCP multiservices de l'ensemble de ses demandes ; qu'en jugeant que Mme [A] pouvait prétendre au versement de deux honoraires de résultat, par application cumulative de la convention d'honoraires en date du 5 novembre 2013 prévoyant un honoraire de résultat en première instance de « 5 % HT sur les différences des sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le tribunal » et de la convention d'honoraires en date du 29 juillet 2015 prévoyant en appel également « un complément d'honoraires de 5 % HT sur les différences des sommes demandées par la société appelante et les sommes allouées par la cour d'appel », quand, par l'arrêt confirmatif susvisé, elle avait obtenu qu'un seul et même résultat, celui