Première chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-23.429
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° E 20-23.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [D] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.429 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de la collectivité territoriale de Guyane, service de l'aide sociale à l'enfance, domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [F], 3°/ à M. [U] [F], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 novembre 2020), [S] [F], née le [Date naissance 1] 2013, de Mme [T] [F], a été confiée dès sa naissance à l'aide sociale à l'enfance de Guyane (ASE). Mme [N], assistante familiale salariée de l'ASE, l'a prise en charge alors qu'elle était âgée de cinq jours. Par jugement du 31 juillet 2020, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de son placement, l'a remise à M. [F], son oncle maternel, en qualité de tiers digne de confiance, et a accordé à Mme [N] un droit de visite. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle le 22 septembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'en l'espèce, en retenant que la qualité d'assistante familiale salariée de l'aide sociale à l'enfance de Mme [N], épouse [W], en vertu de laquelle [S] [F] lui avait été confiée depuis qu'elle était âgée de cinq jours, la privait de tout recours contre les décisions du juge des enfants, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure à son égard un intérêt à interjeter appel en violation des articles 546 et 1191 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 546 et 1191 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui détermine les personnes ayant qualité pour former appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe, posé par le premier, d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt. 4. Pour déclarer irrecevable l'appel de Mme [N], l'arrêt retient que la qualité d'assistante familiale salariée de l'ASE la prive de tout recours contre les décisions du juge des enfants. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [N], qui avait demandé que l'enfant lui soit confiée en qualité de tiers digne de confiance, était partie en première instance et avait intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avoca